J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01548
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Arrêté du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1998 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan
NOR : MENR9900134A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 12, 13, 14, 20 et 22 de l'arrêté du 4 novembre 1998 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article 12-3 :
Au lieu de : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) », lire : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ».
Article 13-1 :
Supprimer : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) ».
Article 13-2 :
Au lieu de : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) », lire : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 3) ».
Article 14-3 :
Supprimer : « L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection. »
Ajouter : « L'épreuve de sciences physiques comprend deux parties :
« - un sujet de physique ;
« - un sujet de chimie.
« L'interrogation de physique pourra prendre diverses formes : interrogation sur un sujet en référence au programme de maîtrise ou de classe préparatoire, ou à partir d'un article scientifique dont il sera demandé de faire l'analyse et la synthèse.
« L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection. »
Article 20-3 :
Au lieu de : « - épreuve de mécanique et d'automatisme (coefficient 4) », lire : « - épreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ».
Article 22-2 :
Au lieu de : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures ; coefficient 2) », lire : « - épreuve de français et de culture générale (durée : trois heures, coefficient 3) ».
Article 22-3 :
Au lieu de : « - un sujet de mécanique », lire : « - un sujet de mécanique des constructions ».
Art. 2. - Le directeur de la recherche et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J.-R. Cytermann